Cabinet d'avocats à rouen

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Contester un engagement de caution signé au bénéfice d’une société

Peut-on contester son engagement de caution souscrit au profit d’une société ?

La réponse est... Oui ! Même s’il s’agit de votre société ou de celle de votre conjoint...

En cas de déconfiture de la société cautionnée ou d’impayés, l’établissement bancaire se rappellera au bon souvenir de la personne physique caution d’une société ou d’une entreprise personnelle pour lui demander de régler au lieu et place du débiteur... Sans que la caution puisse exiger que l’on poursuive préalablement le débiteur principal ou l’autre caution! Puisque généralement, on vous aura fait signer un engagement de caution « solidaire » et « sans bénéfice de discussion »... Impliquant ces conséquences.

Vous recevrez (normalement !) une lettre recommandée qui vous informera du premier impayé...Puis une mise en demeure également en recommandé de payer lorsque la déchéance du crédit aura été prononcé à défaut d’avoir régularisé la situation pour le débiteur principal !

Ne pas aller chercher les lettres recommandées n’empêchera ni les délais ni la procédure de courir...

Le premier réflexe serait de vous rapprocher de votre Avocat afin de lui demander d’examiner les documents que vous avez signés et reçus  pour vérifier la validité de l’engagement, la responsabilité éventuelle de l’organisme dispensateur de crédit et le respect de ses obligations légales puisqu’il existe tant un formalisme précis pour valider cet engagement qui est conséquent, que des obligations de cet établissement de crédit à l’égard de la caution pour que l’engagement soit valide ou puisse lui être opposé avec toutes ses conséquences...

Cet article n’est pas la liste exhaustive des moyens de droit pour faire «  sauter «  cet engagement conséquent mais une approche des possibilités qui sont offertes avant de payer purement et simplement ou vous endetter pour faire face à cette demande en paiement qui bouleverse les familles.

Dans les moyens que nous vous exposons en synthèse pour avoir été utilisés dans nos procédures, mais qui doivent être étudiés au cas par cas, nous pouvons ainsi rappeler :

1)      Les moyens annulant l’engagement de caution ou l’éteignant ou éteignant l’action.

2)      Les moyens engageant la responsabilité de l’établissement de crédit et pouvant générer l’impossibilité d’invoquer la subrogation pour la caution ou une condamnation à dommages et intérêts pour compenser l’engagement souscrit.

3)      Les moyens limitant le montant des sommes dues.

(1)    Dans les procédures que nous avons suivies, nous avons opposé, par exemple, pour obtenir l’annulation, ou  l’extinction d’engagements de caution ou l’irrecevabilité :

·         Le non-respect du formalisme de l’article L 331-1 et L 331-2 du code de la consommation

·         L’absence de proportion entre les revenus et le patrimoine de la caution avec l’engagement que l’établissement bancaire lui a fait signer ; avec la particularité que la disproportion s’analyse au cas par cas tant à la signature de l’engagement, qu’au moment où celui-ci est actionné par la banque.

·         La prescription de l’engagement de caution au jour où celui-ci est actionné (elle dépend de la nature de la créance garantie par la caution), l’action étant irrecevable contre le débiteur principal, elle le devient à l’égard de la caution accessoire à l’engagement principal

·         La novation de l’engagement de caution (extinction) en cas de cession d’une entreprise bénéficiant de l’engagement de caution, avec dissolution de la personne morale garantie sans faire signer un nouvel engagement à la caution

·         La novation de l’engagement de caution (extinction) en cas de modification de la durée, du montant et des échéances d’un crédit sans faire signer à la caution un nouvel engagement

·         L’absence de déclaration de la créance garantie par la caution par l’établissement bancaire en cas de procédure collective du débiteur principal.

(2)    Les fautes des établissements de crédits

·         L’absence de prise d’une garantie ou de renouvellement de garantie (hypothèque, privilège, gage) malgré indication au contrat de prêt ou d’actionnement de cette garantie par l’établissement bancaire au moment de la vente du bien objet de la garantie, décharge en tout ou partie la caution de son engagement qui ne peut plus invoquer le bénéfice de subrogation, lorsque cette faute a causé un préjudice à la caution.

·         Le défaut d’obligation de conseil ou de prudence de l’établissement bancaire auprès du débiteur principal dans la constitution du dossier de prêt, dans l’octroi d’un crédit sans vérifier si l’objet du crédit est réel et réaliste constituent des fautes qui peuvent être opposées par la caution pour se décharger de son engagement ou limiter les condamnations

·         Le dol, la fraude démontrés contre la banque pour faire signer le débiteur principal impliquent les mêmes conséquences

·         La caution peut également engager en direct la responsabilité de l’établissement de crédit qui lui fait signer un engagement alors que l’entreprise ou la société cautionnée est en état de cessation des paiements ou en période suspecte avant procédure collective...Même lorsque la caution est dirigeante...Mais acculée par la banque...

(3)    Limiter les demandes contre la caution

·         Lorsque le montant global de l’engagement n’est pas expressément mentionné : point de solidarité entre cautions et de renonciation à demander la poursuite préalable du débiteur principal

·         Lorsque la caution n’a pas reçu en lettre recommandée avec accusé réception chaque année et au plus tard le 31 mars de l’année suivante une information précise sur l’engagement à savoir le capital restant dû, les intérêts, les commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que le terme de cet engagement...

L’établissement de crédit est déchu des intérêts de retard et pénalités depuis la dernière information...Qui peuvent être des sommes largement majorées par rapport à l’intérêt contractuel...

·         La sanction est la même lorsque l’engagement étant à durée indéterminée, la banque n’a pas rappelé en lrar la possibilité de révoquer l’engagement de caution...

Chaque situation est différente et en matière de caution, nous découvrons des pratiques nouvelles des établissements bancaires très régulièrement ; ces pratiques pouvant être combattues devant les juridictions.

Nous négocions aussi régulièrement avec les établissements bancaires, des remises, des délais pour les cautions quand des jugements définitifs ont été rendus.

La loi et la jurisprudence sont toujours très évolutives en matière économique et des moyens pour s’opposer à un engagement de caution naissent ou disparaissent régulièrement.

Nous restons donc à votre disposition pour étudiez votre situation.

Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS

Avocate.